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Art. 5. La loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques est modifiée comme suit:
1) A l’article 4, paragraphe (3), la lettre (b) est remplacée par le texte suivant:
«(b) ne s’applique pas aux autorités judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi
et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la
sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite
des infractions pénales;».
2) Le paragraphe (2) de l’article 5 est modifié comme suit:
«Tout fournisseur de services ou tout opérateur qui traite des données relatives au trafic concernant les abonnés
et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de telles données soient
conservées pendant la période prévue sub (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à
ces données dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication ou aux traitements
prévus par les dispositions sub (3) et (4), à l’exception des accès qui sont:
– ordonnés par les autorités judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi et
celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la
sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la
poursuite des infractions pénales visées au paragraphe (1) (a), ou
– demandés par les organes compétents dans le but de régler des litiges notamment en matière d’interconnexion
ou de facturation.»
3) Le paragraphe (2) de l’article 9 est modifié comme suit:
«Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives
au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce
que de telles données soient conservées pendant la période prévue au paragraphe (1), (a) de manière telle qu’il
est impossible à quiconque d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités
judiciaires agissant dans le cadre des compétences leur attribuées par la loi et celles compétentes en vertu des
articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité
publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales visées au
paragraphe (1), (a).»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Cabasson, le 18 juillet 2014.
Henri
Doc. parl. 6514; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/40/UE.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck