2135
– d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal;
– de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du
Code pénal;
– d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
– d’une infraction de corruption;
– d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
– d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
– d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
– d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
– d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de
la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications
électroniques;
– d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,
préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
– d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques
à activité thérapeutique;
– d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine
humaine;
– d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
– d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles;
– d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de
l’atmosphère;
– d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
– d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
– d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des
déchets;
– d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
– d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
– de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;».
8) L’article 509-3 du Code pénal est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
«Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des
données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de
traitement ou de transmission automatisé de données.»
9) A l’article 509-4 du Code pénal l’alinéa 2 est supprimé.
10) Il est introduit un article 509-5 du Code pénal libellé comme suit:
«Art. 509-5. Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros
quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à
disposition,
– un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4; ou
– toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système
de traitement ou de transmission automatisé de données.».
Art. 4. Le Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit:
1) L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit:
«Art. 7-4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2,
384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes
aux fins de poursuites en application des règles prévues.»
2) Le paragraphe 1er de l’article 24-1 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit:
«Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle
dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut requérir du