Criminal Code
Part I
Protection of Persons Administering and Enforcing the Law
Sections 25.1-25.2
Code criminel
Partie I
Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi
Articles 25.1-25.2
grounds that the public officer has the authority to
give that direction; and
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ain-
si à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
(b) he or she believes on reasonable grounds that the
commission of that act or omission is for the purpose
of assisting the public officer in the public officer’s law
enforcement duties.
Limitation
Réserve
(11) Nothing in this section justifies
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une
personne :
(a) the intentional or criminally negligent causing of
death or bodily harm to another person;
a) de causer, volontairement ou par négligence crimi-
(b) the wilful attempt in any manner to obstruct, per-
nelle, des lésions corporelles à une autre personne ou
la mort de celle-ci;
vert or defeat the course of justice; or
b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la
justice;
(c) conduct that would violate the sexual integrity of
an individual.
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité
sexuelle d’une personne.
Protection, defences and immunities unaffected
Maintien des immunités ou défenses
(12) Nothing in this section affects the protection, defences and immunities of peace officers and other persons recognized under the law of Canada.
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter at-
teinte à la protection et aux défenses et immunités dont
jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous
le régime du droit canadien.
Compliance with requirements
Observation des exigences
(13) Nothing in this section relieves a public officer of
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux
criminal liability for failing to comply with any other requirements that govern the collection of evidence.
fonctionnaires publics une immunité en matière pénale
pour toute inobservation des autres exigences applicables
à l’obtention d’éléments de preuve.
Exception — Controlled Drugs and Substances Act
and Cannabis Act
Réserve — Loi réglementant certaines drogues et
autres substances et Loi sur le cannabis
(14) Nothing in this section justifies a public officer or a
person acting at his or her direction in committing an act
or omission — or a public officer in directing the commission of an act or omission — that constitutes an offence
under a provision of Part I of the Controlled Drugs and
Substances Act or of the regulations made under it or a
provision of Division 1 of Part 1 of the Cannabis Act.
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un
fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de
la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances, de ses règlements ou de la section 1
de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner
la commission, ni de justifier une personne agissant sous
sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
2001, c. 32, s. 2; 2005, c. 10, s. 34; 2018, c. 16, s. 207.
2001, ch. 32, art. 2; 2005, ch. 10, art. 34; 2018, ch. 16, art. 207.
Public officer to file report
Rapport du fonctionnaire public
25.2 Every public officer who commits an act or omis-
25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou
une omission — ou en a ordonné la commission — au
titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs
délais après la commission, présenter au fonctionnaire
sion — or directs the commission by another person of an
act or omission — under paragraph 25.1(9)(a) or (b) shall,
as soon as is feasible after the commission of the act or
Current to June 1, 2022
Last amended on January 16, 2022
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À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 16 janvier 2022