1173 pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu’il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes qui les remettront sans délai au destinataire. al 5: Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d’avoir elles-mêmes commis l’infraction ou d’y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d’instruction. (b) Art 88-4: Les alinéas 1 et 4 de l’article 88-4 du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit: al 1: Les décisions par lesquelles le Président du Gouvernement aura ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances seront notifiées aux opérateurs des postes ou télécommunications qui feront procéder sans retard à leur exécution. al 4: Les correspondances seront remises sous scellés et contre récépissé au service de renseignements. Le chef du service fera photocopier les correspondances pouvant servir à charge ou à décharge et renverra les écrits qu’il ne juge pas nécessaire de retenir aux opérateurs des postes qui les feront remettre au destinataire. Art. 15. Disposition diverse La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du…concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques». Art. 16. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5181, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2e sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005; Dir. 2002/58/CE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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