1145 (11) «entreprise puissante sur le marché»: une entreprise qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, tient dans un marché une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qui est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une entreprise puissante sur un marché particulier peut également être considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l’autre marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché; (12) «fourniture d’un réseau de communications électroniques»: la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau; (13) «Institut» – l’Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l’«ILR»; (14) «interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics; (15) « interface de programme d’application» (API): l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques; (16) «Internet»: le réseau mondial associant des ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l’échange de messages électroniques, d’informations multimédia et de fichiers; (17) «marché de détail»: un marché défini comme tel par la Commission européenne, (p.ex. le marché de l’ensemble minimal de lignes louées ou le marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminé) ou défini comme tel par l’Institut; (18) «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions les communications; (19) «opérateur»: une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée; (20) «point de terminaison du réseau» (PTR) : un point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné; (21) «poste téléphonique payant public»: un poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l’utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie ou les cartes de crédit/débit ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s’utilisant avec des indicatifs de numérotation; (22) «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise; (23) «réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public; (24) «réseau téléphonique public»: un réseau de communications public utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d’autres formes de communication telles que la télécopie et la transmission de données; (25) «ressources associées»: les ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service; elles comprennent les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes («EPG»); (26) «service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques; (27) «service de la société de l’information»: un service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par les termes: – «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, – «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

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