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(k) «service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste
entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur les réseaux de communications électroniques, y
compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la
radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de
communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les
services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de
signaux sur des réseaux de communications électroniques. Le fournisseur de services de communications électroniques
est dénommé ci-après «fournisseur de services»;
(l) «service à valeur ajoutée»: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation,
à l’exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d’une communication ou sa facturation;
(m) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
Art. 3. Sécurité
(1) Le fournisseur de services prend les mesures techniques et d’organisation appropriées afin de garantir la sécurité
de ses services, le cas échéant conjointement avec l’opérateur en ce qui concerne la sécurité du réseau. En cas
d’atteinte ou de risque d’atteinte grave à la sécurité du réseau ou des services, le fournisseur de services et le cas
échéant l’opérateur prend les mesures appropriées pour y remédier, les frais étant à sa seule charge.
2) Sans préjudice de ce qui précède, le fournisseur de services et le cas échéant l’opérateur informe ses abonnés de
tout risque imminent d’atteinte à la sécurité du réseau ou des services mettant en cause la confidentialité des
communications ainsi que du moyen éventuel pour y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
Art. 4. Confidentialité des communications
(1) Tout fournisseur de services ou opérateur garantit la confidentialité des communications effectuées au moyen
d’un réseau de communications public et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que
la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes.
(2) Il est interdit à toute autre personne que l’utilisateur concerné d’écouter, d’intercepter, de stocker les
communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception
ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné.
(3) Le paragraphe (2):
(a) n’empêche pas le stockage technique nécessaire à l’acheminement d’une communication, sans préjudice du
principe de confidentialité;
(b) ne s’applique pas aux autorités agissant dans le cadre d’un crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du
Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction
criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la
recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales;
(c) ne s’applique pas aux communications et aux données relatives au trafic y afférentes, effectuées à destination
du numéro d’appel d’urgence unique européen 112 et des numéros d’urgence déterminés par l’Institut dans
le seul but de permettre (a) la réécoute de messages lors de problèmes de compréhension ou d’ambiguïté
entre l’appelant et l’appelé, (b) la documentation de fausses alertes, de menaces et d’appels abusifs et (c) la
production de preuves lors de contestation sur le déroulement d’actions de secours.
Les données relatives au trafic afférentes aux communications visées ci-dessus, y compris les données de
localisation, sont à effacer une fois le secours apporté. Le contenu des communications est à effacer après
un délai de 6 mois au plus;
(d) n’affecte pas l’enregistrement de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu’il est
effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d���une transaction
commerciale.
Les parties aux transactions sont informées au préalable de ce que des enregistrements sont susceptibles
d’être effectués, de la ou des raisons pour lesquelles les communications sont enregistrées et de la durée de
conservation maximale des enregistrements. Les communications enregistrées sont à effacer dès que la
finalité est atteinte, et en tout état de cause, lors de l’expiration du délai légal de recours contre la
transaction;
(e) ne s’applique pas lorsque les réseaux de communications électroniques sont utilisés en vue de stocker des
informations ou d’accéder à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un
utilisateur moyennant utilisation de témoins de connexion («cookies») ou de dispositifs analogues, à
condition que ceux-ci soient utilisés à des fins légitimes et que l’abonné ou l’utilisateur soit muni d’une
information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement et que l’abonné ou l’utilisateur ait
le droit de s’opposer à un tel traitement par le responsable du traitement.
Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou un accès techniques visant exclusivement à effectuer
ou à faciliter la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques,
ou strictement nécessaires à la fourniture d’un service de la société de l’information expressément demandé
par l’abonné ou l’utilisateur.