1166 (9) L’Institut peut, en accord avec le conseil, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle. Art. 15. (1) Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Institut, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par l’Institut, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret. (2) Par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue au paragraphe précédent et à l’article 458 du Code pénal, la direction de l’Institut est autorisée, pendant l’exercice de son activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au paragraphe (1) du présent article. (3) Par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue au paragraphe (1) du présent article et à l’article 458 du Code pénal, la direction de l’Institut est autorisée, pendant l’exercice de son activité, à communiquer aux autorités de régulation des autres Etats membres ainsi qu’à la Commission européenne les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au paragraphe (1) du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations à l’Institut. Art. 16. (1) L’Institut tient une comptabilité appropriée à la nature et l’étendue de ses activités conformément aux dispositions légales du Livre 1er du Code de commerce modifié. (2) L’Institut tient une comptabilité séparée distincte par activité pour chacune des fonctions de régulation soumises à son autorité. Art. 17. (1) L’exercice financier de l’Institut coïncide avec l’année civile. Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes et les états financiers analytiques arrêtés au 31 décembre de l’exercice précédent, ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprise. (2) Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l’approbation du conseil le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice à venir. Art. 18. Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner à la direction de l’Institut. La décision constatant la décharge accordée à la direction de l’Institut ainsi que les comptes annuels de l’Institut sont publiés au Mémorial. Art. 19. (1) Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprise sur proposition du conseil de l’Institut. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Institut. (2) Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’Institut. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de l’Institut à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Art. 20. En cas de dissolution de l’Institut, l’Etat devient détenteur de tous les avoirs de l’Institut, à l’exception des avoirs servant à la compensation du service universel et/ou service public à assurer en vertu des compétences qui lui sont confiées. Art. 21. (1) L’Institut est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à collecter à cet effet les données nécessaires auprès des opérateurs et/ou organismes et/ou personnes physiques ou morales tombant sous sa surveillance. (2) Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et du personnel de l’Institut. (3) Toutefois l’Institut est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement grand-ducal. Art. 22. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée comme suit: (1) L’article 22 est modifié comme suit : – à la section VI sub 21° la mention «le conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation» est remplacée par «le conseiller de direction première classe à l’Institut Luxembourgeois de Régulation»; – à la section VI sub 22° et à la section VII a) alinéa 11 la mention «conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation» est remplacée par «premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation».

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