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Art. 11. Les règlements grand-ducaux pris en exécution du Titre VI, Section 1 – Fréquences, de la loi modifiée du
21 mars 1997 demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par des dispositions nouvelles.
Art. 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué aux Communications,
Jean-Louis Schiltz
Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005.
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5179, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005.
Dir. 2002/20/CE et 2002/21/CE.
Loi du 30 mai 2005 portant:
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. L’Institut Luxembourgeois de Régulation, désigné ci-après par le terme «Institut», est un établissement
public indépendant doté de la personnalité juridique.
Il est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions les relations avec l’Institut, ci-après désigné par le
terme «ministre».
Il jouit de l’autonomie financière et administrative.
Son siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Luxembourg par règlement
grand-ducal.
Art. 2. L’Institut a pour mission la régulation des secteurs économiques, entreprises et opérateurs dans le cadre et
dans les limites des pouvoirs lui accordés par les lois et règlements qui les régissent.
Art. 3. (1) L’Etat répond des mesures prises par l’Institut.
(2) La régulation des secteurs se fait dans l’intérêt public. Elle n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels
des opérateurs et/ou personnes physiques ou morales tombant sous la surveillance de l’Institut.
(3) Pour que la responsabilité civile de l’Institut pour des dommages individuels subis par des opérateurs ou des
professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a
été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de
la mission de service public de l’Institut.
Art. 4. (1) L’Institut récupère la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement
conformément aux dispositions des lois et règlements qui déterminent les secteurs économiques sous sa régulation.
(2) L’Institut est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Art. 5. Les organes de l’Institut sont le conseil et la direction.
Art. 6. Le conseil a les compétences suivantes:
a) Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Institut avant leur présentation au Gouvernement pour
approbation.
b) Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de l’Institut, notamment celles
ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de l’Institut par les
opérateurs et les personnes surveillées.
c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de l’Institut.
d) Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques.
e) Il approuve le règlement d’ordre intérieur de la direction.
f) Il approuve les actes de disposition à prendre par la direction ainsi que les actes d’administration pouvant grever
significativement le budget.