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(2) En outre, au sens de la présente loi, on entend par:
(a) «licence» – autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l’utilisation d’une ou
de plusieurs fréquences ou d’un ou de plusieurs canaux radioélectriques;
(b) «ministre» – le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques;
(c) «utilisation partagée» – utilisation commune d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminés par deux
ou plusieurs détenteurs de licence.
Art. 2. (1) Les ondes radioélectriques sont des ressources rares dont la gestion et l’utilisation sont réservées à
l’Etat.
(2) L’utilisation d’ondes radioélectriques peut être concédée à des tiers dans les conditions fixées par la présente
loi, des règlements pris en son exécution et conformément aux traités internationaux ou aux accords européens ou
régionaux en la matière.
Art. 3. (1) Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un
aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique
sans y avoir été autorisé.
(2) Est soumise à licence l’utilisation, avec assignation(s) particulière(s), des fréquences ou canaux radioélectriques
tant pour l’émission que pour la réception. La licence est personnelle et non-cessible.
(3) Un règlement grand-ducal définit et détermine les conditions d’utilisation des parties du spectre des fréquences
utilisables sans assignation spécifique, tant pour l’émission que pour la réception.
Art. 4. En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période
limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire l’utilisation des fréquences, en tout ou
en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat.
Art. 5. (1) Un règlement grand-ducal appelé «plan des fréquences» détermine le plan d’allotissement et d’attribution
des ondes radioélectriques.
(2) Les assignations de fréquences sont consignées dans un fichier public appelé «registre des fréquences» qui
renseigne en outre sur les obligations associées aux fréquences en vertu de l’article 7 de la présente loi. Le ministre
peut limiter la publicité du registre des fréquences lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder la sûreté
de l’Etat, la défense ou la sécurité publique.
Art. 6. (1) Sauf disposition légale spécifique, le ministre procède à l’octroi des licences suivant des critères objectifs
et de manière transparente, non-discriminatoire et proportionnée, conformément au plan des fréquences, et après
consultation du registre des fréquences.
(2) Lorsque plusieurs candidats sollicitent l’autorisation d’utiliser de manière exclusive la ou les mêmes fréquences,
ou lorsque cette ou ces fréquences doivent servir à la mise en place d’un réseau dont la destination primaire est la
fourniture de services de communications électroniques accessible au public, les licences afférentes sont octroyées par
le ministre, dans le cadre d’une procédure publique d’appel de candidature au meilleur offrant, soit par une sélection
concurrentielle, soit par une sélection comparative. Le ministre décide au cas par cas sur le mode de sélection et publie
cette décision au Mémorial et au Journal officiel des Communautés européennes au moins un mois avant le lancement
de la procédure.
Les engagements pris par l’entreprise ayant obtenu une licence suite à une procédure publique d’appel de
candidature font partie intégrante de la licence et sont publiés de manière adéquate par le bénéficiaire de licence dans
le mois qui suit l’octroi de la licence. A défaut de publication par le bénéficiaire, cette publication sera faite par l’Institut.
(3) Les titulaires de licence ayant accepté l’utilisation partagée d’une ou de plusieurs fréquences s’engagent à utiliser
cette ou ces fréquences en bon père de famille. Faute par un titulaire de licence de respecter son engagement, le
ministre peut retirer une ou plusieurs fréquences ou assigner d’office une ou plusieurs autres fréquences en service
partagé. Les coûts ainsi occasionnés incombent au titulaire de licence qui est à l’origine de la mesure.
Art. 7. Les obligations suivantes peuvent être associées aux licences:
(a) Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la
fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, l’utilisation exclusive d’une fréquence pour la transmission de
contenus ou de services audiovisuels déterminés.
(b) Exigences en vue d’un emploi efficace et performant des fréquences, y compris, le cas échéant, les exigences
concernant la couverture.
(c) Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, lorsque ces
conditions diffèrent de celles figurant au règlement grand-ducal pris sur base de l’article 3, paragraphe (3) de la présente
loi, sans préjudice de dispositions prises pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques.
(d) Durée maximale d’utilisation sous réserve de toute modification du plan national de fréquences.
(e) Engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant
obtenu la licence.
(f) Contraintes au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des fréquences.