1157 (2) Lorsque ces travaux aux domaines publics de l’Etat et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d’une tierce personne, l’entreprise notifiée peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées. Art. 68. Lorsqu’une entreprise notifiée a l’intention d’établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l’Etat et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise notifiée. Titre IX – Partage d’infrastructures Art. 69. Lorsque les capacités d’occupation d’un domaine public sont épuisées par l’usage qu’en fait une seule entreprise notifiée, le propriétaire subordonne l’octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions d’accès à ces installations à l’Institut qui les publie sur ses pages Internet. Art. 70. Lorsque, dans les conditions déterminées à l’article 64, une entreprise notifiée veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise notifiée, le propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais d’entretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à l’Institut de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l’article 78 de la présente loi. Art. 71. (1) Lorsqu’une entreprise signe une convention l’autorisant à installer des infrastructures ou des ressources associées sur une propriété privée, et lorsque cette installation ne sert pas exclusivement au raccordement de cette propriété, elle notifie, endéans le mois qui suit sa mise en vigueur, copie de cette convention à l’Institut. (2) L’Institut est autorisé à communiquer à toute entreprise notifiée qui en fait la demande les éléments des conventions permettant à cette entreprise d’adresser une demande de partage aux parties des conventions. Titre X – Autorité de régulation Art. 72. (1) Les fonctions d’autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à l’Institut. (2) L’Institut représente le Luxembourg au «groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications» institué par la décision 2002/627/CE de la Commission européenne. Art. 73. (1) L’Institut exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente, en étroite collaboration avec l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l’autorité chargée de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. (2) Avant l’adoption par l’Institut de mesures en exécution des titres III, IV ou V de la présente loi et affectant le marché, un accord préalable de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence est requis. L’autorité saisie par l’Institut dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (1) dispose d’un délai d’un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s’y opposer. Passé ce délai, l’accord de l’autorité saisie à la mesure envisagée est acquis. En cas d’opposition à la mesure envisagée, l’Institut renonce à cette mesure à condition que l’opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence. Art. 74. (1) Dans le respect du secret des affaires, l’Institut est autorisé à rendre publiques toutes les informations susceptibles de contribuer à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel. L’Institut définit et publie au Mémorial et sur ses pages Internet les conditions d’accès à ces informations. (2) Lorsque l’Institut transmet à la Commission européenne ou à une autorité de régulation d’un autre Etat membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise à la demande de l’Institut, cette entreprise en est informée. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l’Institut, la Commission européenne peut communiquer les informations fournies à une autorité réglementaire nationale d’un autre État membre, sous condition d’assurer le degré de confidentialité initialement attribué aux informations. (3) L’Institut est autorisé à transmettre à l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence des informations, y compris des informations confidentielles, collectées dans le cadre de la présente loi. Art. 75. Avant de décider une mesure ayant des incidences importantes sur un marché, l’Institut donne aux parties intéressées l’occasion de présenter endéans le délai d’un mois leurs observations sur le projet de mesure. A cette fin, il met en place une procédure de consultation qu’il publie au Mémorial et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.

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