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(2) L’Institut transmet à la Commission européenne les noms des entreprises notifiées jugées puissantes sur le
marché de l’accès et de l’interconnexion et l’informe des obligations qui leur sont imposées. Toutes modifications
concernant les entreprises notifiées ou les obligations imposées sont signalées sans délai à la Commission européenne.
Titre V – Service universel
Art. 37. (1) Tout utilisateur final a droit au service universel en matière de communications électroniques.
(2) Le service universel comprend:
a) la fourniture d’accès en position déterminée;
b) la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics;
c) la publication et la mise à disposition d’au moins un annuaire téléphonique;
d) la fourniture d’un service de renseignements téléphoniques.
Art. 38. Le service universel peut être assuré par une ou plusieurs entreprises notifiées ou des groupes
d’entreprises notifiées qui fournissent différents éléments du service universel ou qui couvrent différentes parties du
territoire national. L’Institut veille à ce que l’ensemble du territoire national soit couvert.
Art. 39. (1) La fourniture d’accès en position déterminée correspond à un raccordement en position déterminée
au réseau téléphonique public et à la fourniture en cette position de services téléphoniques accessibles au public pour
toute personne qui en fait la demande raisonnable.
(2) Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finals de donner et de recevoir des appels téléphoniques
locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits
de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, notamment aux services publics en ligne, compte
tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue
technique.
Art. 40. (1) Des postes téléphoniques payants publics sont mis à disposition du public de manière à répondre aux
besoins raisonnables des utilisateurs finals en terme de couverture géographique, de nombre de postes, de qualité des
services et d’accessibilité de ces postes pour les utilisateurs handicapés.
(2) Les postes téléphoniques payants publics sont conçus techniquement de telle façon que les appels aux numéros
d’urgence déterminés par l’Institut peuvent se faire gratuitement et sans utilisation de moyens de paiement.
Art. 41. (1) Le nombre exact de postes téléphoniques payants publics est déterminé par l’Institut sur base des
chiffres publiés par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques et en utilisant le critère de la
population moyenne pour l’année en cours.
(2) Ces postes sont implantés de préférence à proximité de lieux publics ou à proximité d’endroits fréquentés par
le public ainsi que dans des localisations où un besoin social justifie la mise à disposition de postes téléphoniques payants
publics.
(3) L’entreprise fournissant le service de postes téléphoniques payants publics met à la disposition de l’Institut une
liste complète des postes installés et des coordonnées géographiques de leur emplacement.
(4) Les postes téléphoniques payants publics doivent indiquer, par voie d’affichage, au moins:
– les tarifs d’utilisation;
– les conditions d’utilisation;
– les numéros d’appel des services d’assistance téléphonique, des services d’urgence et des services de
renseignement de numéros téléphoniques par téléphone. Le cas échéant, la mention « gratuit » doit être
indiquée à côté de chacun de ces numéros;
– le numéro d’appel du poste téléphonique payant public.
Art. 42. L’Institut peut décider de ne pas imposer d’obligations en vertu de l’article 40 sur tout ou partie du
territoire national après avoir consulté les parties intéressées conformément à la procédure visée aux articles 75 et 76
de la présente loi, s’il a l’assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.
Art. 43. (1) Dans le respect de la législation en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, au moins un annuaire téléphonique comprenant tous les abonnés des services
téléphoniques accessibles au public doit être publié et mis à la disposition des utilisateurs finals (ci-après l’«annuaire
universel»).
(2) La forme de l’annuaire universel doit être approuvée par l’Institut, qu’elle soit imprimée ou électronique ou les
deux à la fois.
(3) L’annuaire universel comprend au moins la liste reprenant les inscriptions standard de tous les abonnés à un
service téléphonique accessible au public de façon à permettre l’identification du numéro d’un abonné. L’inscription
standard comprend obligatoirement le nom et l’adresse de l’abonné qui détermine le libellé. Sur demande de l’abonné,
sa profession ou son titre sont inclus dans l’inscription standard.