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MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 januari 2001 tot wijziging van het
besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de
voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in
gezinnen.
Namen, 11 januari 2001.
De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE
c
F. 2001 — 309
[C − 2001/27044]
11 JANVIER 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et
aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services, et aux centres d’accueil de jour pour
personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux
maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil
wallon du troisième âge;
Vu l’avis du Conseil wallon du troisième âge donné le 16 novembre 2000;
Vu l’avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 6 décembre 2000;
Vu l’urgence motivée par la circonstance que la plupart des maisons de repos, pour des raisons diverses, ne
satisferont pas aux normes de sécurité de la nouvelle législation pour la date fixée, à savoir le 6 février 2001;
Considérant par ailleurs qu’à la date du 1er octobre 2000 les services régionaux d’incendie ont visité environ
150 maisons de repos en vue de contrôler la liste des points de non-conformité à la réglementation relative à la sécurité
qui entrera en vigueur le 6 février 2001 et qu’il ne leur est matériellement pas possible d’effectuer ce travail pour les
autres maisons de repos d’ici la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions;
Considérant qu’il importe dès lors de mettre rapidement en place des règles nouvelles qui postposent la date de
mise en conformité sous la condition que le gestionnaire apporte, dans le respect du calendrier fixé, la preuve de
l’avancement des opérations de mise en conformité;
Considérant qu’à défaut d’un tel dispositif la Région wallonne serait dans l’obligation de retirer ou de refuser
l’agrément aux maisons de repos qui ne pourraient présenter, au 6 février 2001, une attestation de sécurité délivrée par
le bourgmestre et que cette situation entraı̂nerait un grave préjudice, non seulement pour les gestionnaires, mais aussi
pour les personnes âgées, leurs familles et le personnel des établissements concernés;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 28 décembre 2000 en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Le § 2 de l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret
du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil de jour pour personnes âgées et
portant création du Conseil wallon du troisième âge, devient le § 3 du même article.
Art. 3. Il est inséré dans l’article 30 du même arrêté un nouveau § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Dans les mêmes conditions que celles visées au § 1er, alinéa 1er, le Ministre peut également accorder des
dérogations provisoires et éventuellement conditionnées, aux normes de l’annexe 1. »
Art. 4. A l’article 38 du même arrêté les alinéas suivants sont insérés après l’alinéa 2 :
« Le délai visé à l’alinéa précédent est porté à quatre ans si le gestionnaire :
1° apporte, pour le 30 avril 2001, la preuve qu’il a sollicité l’avis du service régional d’incendie territorialement
compétent sur la liste des points de non-conformité à l’annexe 1;
2° sollicite pour le 31 décembre 2001 auprès de la Région wallonne, les dérogations visées à l’article 30.
Au terme des délais visés aux alinéas 2 et 3 le gestionnaire transmet l’attestation de sécurité délivrée par le
bourgmestre conformément au modèle de l’appendice de l’annexe 1. »
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le Ministre qui a la politique du troisième âge dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Namur, le 11 janvier 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE