MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
1 015 284 BEF pour les assistants sociaux
969 319 BEF pour les directeurs dans les institutions dont l’O.M.R. est <= à 60
1 265 812 BEF pour les directeurs dans les institutions dont l’O.M.R. est > à 60
La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et
complémentaires fixé comme suit :
58,15 % en services résidentiels
54,15 % en services d’accueil de jour
Montant n° 3 ( représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)
- Selon le type de prise en charge, les coefficients de subventionnement prévus au point a) de l’annexe XIV sont
multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
1 068 816 BEF pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
858 007 BEF pour les éducateurs Cl 1, 2A et chefs éduc.
718 619 BEF pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés
1 000 364 BEF pour les éducateurs chefs de groupe
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté
tel que visé à l’article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et
complémentaires fixé comme suit :
1° Pour les institutions privées : 61,85 % en services résidentiels
54,15 % en services d’accueil de jour
2° Pour les institutions publiques : 53,58 % en services résidentiels
45,88 % en services d’accueil de jour
On applique ensuite le coefficient suivant, compte tenu des disponibilités budgétaires :
82 % en service résidentiel pour jeunes
82 % en service résidentiel de nuit pour adultes
82 % en services résidentiels pour adultes
70 % en services d’accueil de jour pour jeunes
100 % en services d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés
85 % en services d’accueil de jour pour adultes
D’autre part la répartition implicite de l’encadrement entre les éducateurs de la « catégorie I » et de la
« catégorie II » prévue par les coefficients du point a) de l’annexe XIV est réajustée annuellement par l’Agence :
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d’institution constatée durant l’année 99, soit :
Service d’accueil de jour pour adultes
78,85 % éducateur I / 21,15 % éducateur II
Service d’accueil de jour pour jeunes
80,27 % éducateur I / 19,73 % éducateur II
Service d’accueil de jour pour non scolarisables
79,71 % éducateur I / 20,29 % éducateur II
Service résidentiel pour adultes
65,29 % éducateur I / 34,71 % éducateur II
Service résidentiel de nuit pour adultes
83,08 % éducateur I / 16,92 % éducateur II
Service résidentiel pour jeunes
78,30 % éducateur I / 21,70 % éducateur II
b) pour les services de placement familial :
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)
50 012 BEF
les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l’annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants,
compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
1 015 284 BEF pour la fonction de Directeur
1 015 284 BEF pour la fonction d’Assistant Social et/ou éduc.(minimum cl.2A)
1 068 816 BEF pour les Psychologues et/ou Paramédicaux
687 942 BEF pour la fonction de Commis
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté
tel que visé à l’article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et
complémentaires fixé comme suit :
54,15 % pour les institutions privées
45,88 % pour les institutions publiques
c) pour les services résidentiel de transition
Montant n° 1 : (représentant une moyenne des charges de personnel de fonctionnement).
12 937 BEF
Montant n° 2 : (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif).
le coefficient de subventionnement prévu au point c) de l’annexe XIV est multiplié par le barème suivant compte
tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 1 015 284 BEF sur base de l’échelle 16.
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté
tel que visé à l’article 26 du présent arrêté.
La somme du résultat obtenu est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et
complémentaires fixé comme suit :
58,15 % pour les institutions privées
49,88 % pour les institutions publiques
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