MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD 3° dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une modification d’agrément, sauf si elle est consécutive à la transformation d’un service visé à la section 2 du titre VII, susceptible d’entraı̂ner une augmentation des subventions du fait de l’accueil de personnes relevant exclusivement de la catégorie « C », telle que définie à l’article 21, § 3, 3° et ressortissant de la liste visée à l’article 58. L’Agence arrête l’occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l’exercice sur la base de l’occupation moyenne effective durant la période de référence. Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l’année civile suivante. § 3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée à la section 2 du titre VII, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d’une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L’occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée à l’article 23, § 1er, connue de l’Agence. L’ occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l’article 21 et compte tenu de l’ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l’article 29, § 2, connue de l’Agence. Dès l’année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l’article 24 du présent arrêté avec l’occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l’Agence et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l’article 24, § 1er, 2° défini sur une base annuelle. La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l’article 85, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l’écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s’il ne s’était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l’année antérieure et la subvention qu’il obtient dans le cadre de la transformation. Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d’adaptation visé à l’article 24, § 1er, 2°. La subvention annuelle des prises en charge préexistantes à la transformation correspond, durant ces deux exercices, au montant attribué l’année de la transformation, multiplié par le coefficient d’adaptation visé à l’article 24, § 1er, 2°. A défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l’article 24. » Art. 5. Il est ajouté à l’article 23 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice. » Art. 6. L’article 24 du même arrêté est modifié comme suit : « 1° au § 2, 1°, a et b, le chiffre 3 est remplacé par le nombre 1,5; 2° au § 2, 2°, a et b, le chiffre 6 est remplacé par le chiffre 3; 3° au § 2, 3°, a et b, le chiffre 9 est remplacé par le nombre 4,5. » Art. 7. A l’article 25 du me��me arrêté, le membre de phrase « et § 3, alinéa 2 » est supprimé. Art. 8. L’article 26, second alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L’ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l’ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l’exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l’ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées. » Art. 9. L’article 26, troisième alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Le résultat de la division est ensuite diminué d’une demi année d’ancienneté. » Art. 10. L’article 26 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les services concernés par une transformation visée à la section 2 du titre VII voient leur ancienneté évaluée selon les modalités décrites à l’article 23, § 3. » Art. 11. La dernière phrase de l’article 29, § 2 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « Les services sont tenus d’envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l’Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice écoulé. A défaut, la subvention annuelle du service est fixée à 90 % de la dernière subvention annuelle attribuée et ce, au prorata des capacités agréées. » Art. 12. A l’article 31 du même arrêté l’alinéa suivant est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3 : « Les services sont tenus d’envoyer par recommandé le relevé trimestriel, dûment complété, à l’Agence dans les 50 jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. A défaut, la subvention journalière, pour ce trimestre, est fixée à 50 % de la subvention à laquelle il pouvait prétendre pour le même trimestre de l’année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées. » Art. 13. Il est ajouté, à la fin du Titre III, Chapitre II, section 3 du même arrêté, un nouvel article 31bis, rédigé comme suit : « Art. 31bis. § 1er. La subvention journalière visée à l’article 31 couvre, outre les frais visés à l’annexe III, 4.1. du présent arrêté, les frais de transport en service d’accueil de jour pour jeunes scolarisés, le coût des prestations de santé en service résidentiel et en placement familial visées à l’annexe XVII, et les frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés par les services résidentiels. § 2. Des indemnités réservées exclusivement au transport des bénéficiaires accueillis en service d’accueil de jour pour adultes et en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés sont accordées selon les modalités suivantes : 1° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d’accueil de jour pour adultes, pour se rendre de leur résidence au service et inversement sont pris en considération à concurrence de 167 BEF par journée de présence du bénéficiaire; 2927

Select target paragraph3