JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 644 du 28 juillet 2020
Il s’assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans
les conditions décrites au paragraphe 2, ou, à défaut, prend les mesures requises au paragraphe 3.
(2) Le prestataire de services de confiance qualifié peut transférer à un autre prestataire de services de
confiance qualifié tout ou partie de ses activités. Lors du transfert des certificats qualifiés, le prestataire
de services de confiance qualifié se conforme aux exigences suivantes :
a) Le prestataire de services de confiance qualifié avertit chaque titulaire de certificat qualifié au moins
un mois à l’avance qu’il envisage de transférer les certificats qualifiés à un autre prestataire de
services de confiance qualifié ;
b) Le prestataire de services de confiance qualifié précise l’identité du prestataire de services de
confiance qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ;
c) Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat qualifié du droit qu’il
dispose de refuser le transfert envisagé et lui indique les délais et modalités selon lesquels il peut
exprimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat qualifié dans le délai prévu, le prestataire
de services de confiance qualifié révoque le certificat qualifié du titulaire de certificat qualifié ;
d) Le prestataire de services de confiance qualifié transmet toutes les informations visées à l’article
24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014 au prestataire de services de confiance
qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ;
e) Le prestataire de services de confiance qualifié transmet au prestataire de services de confiance
qualifié, qui reprend tout ou partie de son activité, tous ses propres certificats en relation avec les
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données indiquées aux articles 33, paragraphe 1 , lettre b), et 42, paragraphe 1 , lettre c), du
règlement (UE) n° 910/2014 ainsi qu’aux annexes I, lettre g), III, lettre g), et IV, lettre h), du même
règlement.
(3) Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu’elles ne soient
reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai d’un mois
après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi que tous les certificats non qualifiés
et informe les titulaires des mesures prises pour satisfaire à l’exigence fixée à l’article 24, paragraphe
2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014.
(4) Le décès, l’incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif
involontaire d’arrêt des activités sont assimilés à une cessation d’activité au sens de la présente loi. »
Art. 26.
L’article 33 de la même loi est abrogé.
Art. 27.
L’intitulé du titre II, chapitre 2, sous-section 4, libellé « Du recommandé électronique » de la même loi devient
le titre II, chapitre 2, section 5.
Art. 28.
L’article 34 de la même loi prend la teneur suivante :
«
Art. 34. Du service d’envoi recommandé électronique
Le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 est
équivalent à celui d’un service d’envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l’application
d’exigences légales ou réglementaires particulières, nul ne peut contraindre ou être contraint à recourir
à un service d’envoi recommandé électronique qualifié.
»
A 644 - 7