Les actions ou les omissions imprudentes ne sont punies que lorsque la loi le
dispose expressément.
Article 14 Erreur de type
L'erreur invincible sur un élément intégrant de l’infraction pénale exclut la
responsabilité pénale. Si l'erreur, vues les circonstances du fait et les personnelles
de l’auteur, est surmontable, l’infraction doit être punie, pourvu que ce Code le
permette, comme imprudente.
L'erreur sur un fait qualifiant l’infraction ou sur une circonstance aggravante
n’empêche pas l’appréciation.
Article 15 Erreur d’interdiction
L'erreur invincible sur le caractère illicite du fait constitutif de l’infraction pénale
exclut la responsabilité pénale. Si l'erreur est surmontable, la réduction qualifiée de
peine prévue dans l'article 54 est appliquée.
Article 16 Degré d’exécution du fait illicite
1. L’infraction consommée et la tentative sont punissables.
2 La tentative de délit ou de contravention pénale ne peut être punissable que
dans les cas où la loi le dispose ainsi expressément.
Article 17 Tentative
1. Il y a tentative lorsque le sujet initie directement l'exécution de l’infraction avec
des faits extérieurs, en réalisant tous les actes ou une partie de ceux-ci qui
objectivement devraient produire le résultat et, cependant, l’infraction n’a pas
lieu pour des causes indépendantes de la volonté de l’auteur.
2. Celui qui évitera volontairement la consommation du délit, soit en renonçant à
l’exécution déjà initiée, soit en empêchant ou en essayant d’empêcher la
production du résultat, sans préjudice de la responsabilité dans laquelle il aurait
pu encourir pour les actes exécutés si ces actes étaient déjà constitutifs d’une
autre infraction pénale, reste exempté de responsabilité pour le délit intenté et
pour les actes préparatoires prévus dans les articles 18 et 19.
3. Lorsque plusieurs sujets interviennent dans un fait, restent exemptés de
responsabilité pénale le sujet ou les sujets qui renonceront à l’exécution déjà
initiée, pourvu qu’ils n’aient pas pu empêcher personnellement la consommation
du fait, sans préjudice de la responsabilité dans laquelle ils auraient pu encourir
pour les actes exécutés si ces actes étaient déjà constitutifs d’une autre
infraction pénale.
Article 18 Conspiration
1. Il y a conspiration lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent d’accord pour
commettre un délit et décident de l’exécuter.
2. La conspiration pour commettre un délit n’est punissable que dans les cas
expressément prévus dans la loi.
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