réceptrice. La nécessité de disposer de nouveaux outils légaux pour combattre le
trafic d’organes ou de produits, tissus et cellules du corps de l’homme a été
également prévue.
Le nouveau Code incorpore un titre consacré aux délits contre l’intégrité physique
et morale des personnes, lesquels comprennent, d’une part, les délits traditionnels
de lésions et, d’une autre part, les tortures, traitements dégradants et autres délits
commis par des fonctionnaires par abus du poste contre les biens juridiques cités.
Dans sa régulation, le système objectiviste de détermination de la gravité du délit
par les jours de guérison des lésions subies a été abandonné, une donnée qui
difficilement pourrait être comprise dans le dol et qui résulte aléatoire. Le nouveau
système adopte, quant au type de base, le modèle germanique de type mixte
alternatif de lésion ou mauvais traitement corporel, ce qui permet de concéder à la
violence physique une attention supérieure à celle traditionnellement propre des
législations latines, bien qu’une certaine gravité soit exigée permettant de maintenir
le domaine propre des contraventions pénales. Les cas les plus graves sont
identifiés moyennant un système mixte qui tient compte de la dangerosité des
moyens utilisés par l’agresseur et le risque pour la vie des personnes, outre la
gravité des mêmes lésions. La régulation de ces délits a tenu compte de la
sensibilité existante par rapport au problème de la violence domestique, avec un
type permettant de considérer comme délit, s’il y a une répétition, des faits que,
considérés isolément, n’excéderaient pas la qualification de contravention pénale.
Dans les délits contre la liberté on distingue entre détention illégale et
séquestration, pour distinguer de manière adéquate des cas devant être
différentiés du point de vue criminologique et de valorisation. Dans ces délits et
dans d’autres on crée un type qualifié lorsque l’auteur est une autorité ou un
fonctionnaire, car cette circonstance doit comporter une sanction majeure, en
distinguant l’infraction qualifiée des délits commis par un fonctionnaire contre les
garanties des droits fondamentaux qui, situés dans un autre emplacement
systématique, méritent une réprobation inférieure.
La régulation des délits contre la liberté sexuelle fait l’objet d’une profonde
transformation, dont le sens est déjà exprimé en bonne partie moyennant la
nouvelle épigraphe. On part du modèle qui distingue entre deux groupes de délits,
les agressions et les abus sexuels, ce qui suppose différencier clairement les délits
violents du reste. Ainsi, la solution adoptée prend en compte des aspects comme la
différenciation entre les abus présentant une prévalence de supériorité référés à
des adultes et ceux qui présentent comme victime des mineurs ou des handicapés,
la prévision de l’abus frauduleux et une coordination adéquate des cadres pénaux
fixés pour les divers délits. Suivant les conclusions de la Déclaration de Stockholm
du mois d’août de 1996 et les directives de l’Action commune de l’Union
Européenne, datée du 24 février 1997, de nouvelles prévisions sont introduites
quant au problème de la pornographie de mineurs. Dans les délits relatifs à la
prostitution on accorde un traitement différentié aux comportements contre mineurs
et on définit avec précision les comportements d’exploitation et trafic de personnes.
Avec la régulation des délits contre l’intimité il s’agit d’accorder une protection à ce
bien juridique de base constitutionnelle contre les agressions les plus dangereuses
de la vie privée découlant de la prolifération de nouvelles technologies, sans
oublier la subsidiarité de la tutelle pénale par rapport à la civile et la nécessité de
coordination avec la législation extrapénale. Aussi en rapport avec les délits contre
l’honneur l’intervention pénale apparaît en termes restrictifs, en valorisant les
possibilités d’une protection plus adéquate dans le domaine du droit privé.
24
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents