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L’abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait,
son consentement. L’utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit,
hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d’urgence vaut
consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours qu’il déclenche et
seulement pour en permettre la réalisation.
Article 389-11-5 : Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 389-112 à 389-11-4 portent exclusivement sur l’identification des personnes bénéficiaires ou utilisatrices des
services fournis par les opérateurs et les prestataires de services, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne
peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations
consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. La conservation et le
traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Les opérateurs et les prestataires de services prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de
ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
Le fait, pour les opérateurs ou les prestataires de services chargés de l’exploitation de réseaux et de
services de télécommunications et de communications électroniques, ou un de leurs agents, de ne pas
procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives au trafic, dans les
cas où ces opérations sont prescrites par la loi est puni d’un emprisonnement d’un an et de l’amende
prévue au chiffre 34 de l’article 26.
Le fait, pour les opérateurs et les prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des
services de télécommunications et de communications électroniques, ou un de leurs agents, de ne pas
conserver les données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi, est puni
d’un emprisonnement d’un an et de l’amende prévue au chiffre 34 de l’article 26.
Article 389-12 : Les peines encourues par les personnes morales sont :
1°) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 29-2 ; l’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée suivant les modalités prévues à l’article 30 ;
2°) les peines mentionnées aux articles 29-3 et 29-4.
En matière correctionnelle, lorsqu’aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes
physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 euros. ».
Art. 3.
En cas de vol ou de perte, les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert
au public ou fournissant des services de radio-communication au public sont tenus de mettre en œuvre les
dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou
à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été
déclarés perdus ou volés.
Sur simple appel auprès de l’opérateur concerné, celui-ci doit bloquer immédiatement la ligne
téléphonique dudit terminal et, à compter de la réception de la déclaration officielle de vol de l’un de ces
terminaux, transmise par la direction de la sûreté publique, ledit opérateur doit bloquer le terminal dans
un délai de quatre jours ouvrés.
Toutefois, l’officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le
procureur général ou le juge d’instruction, de ne pas bloquer le terminal.
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De 9 000 à 18 000 euros.