4 Article 389-4 : Quiconque aura, frauduleusement, fait usage de données informatiques volontairement endommagées, effacées, détériorées, modifiées, ou altérées sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 43 de l’article 26. Article 389-5 : Quiconque aura, frauduleusement, intercepté par des moyens techniques, des données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système d’information transportant de telles données informatiques, sera puni d’un emprisonnement de trois ans et de l’amende prévue au chiffre 43 de l’article 26. Article 389-6 : Est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée, le fait, frauduleusement, de produire, importer, détenir, offrir, céder, diffuser, obtenir en vue d’utiliser ou mettre à disposition : 1°) un équipement, un dispositif, y compris un programme informatique, ou toute donnée principalement conçus ou adaptés pour permettre la commission d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5 ; 2°) un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système d’information pour commettre l’une des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-5. Le présent article est sans application lorsque la production, l’importation, la détention, l’offre, la cession, la diffusion ou la mise à disposition n’a pas pour but de commettre l’une des infractions visées aux articles 389-1 à 389-5, comme dans le cas d’essai autorisé, de la recherche ou de protection d’un système d’information. Article 389-7 : Quiconque aura, frauduleusement, introduit, altéré, effacé ou supprimé des données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 43 de l’article 26. Article 389-8 : Quiconque aura, frauduleusement, causé un préjudice patrimonial à autrui par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatiques ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système d’information, dans l’intention, d’obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 43 de l’article 26 dont le maximum peut être porté jusqu’au montant du profit éventuellement réalisé. Article 389-9 : Quiconque participe à une bande organisée ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel, caractérisées par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 389-1 à 389-8, est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Article 389-10 : Quiconque tente de commettre une des infractions prévues aux articles 389-1 à 389-9 est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même. Article 389-11 : Les peines encourues par les personnes morales sont : 1°) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 29-2 ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée suivant les modalités prévues à l’article 30 ; 2°) les peines mentionnées aux articles 29-3 et 29-4. En matière correctionnelle, lorsqu’aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 euros. ». 3 De 18 000 à 90 000 euros.

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