8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux
recommandations établies par l’autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre
ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne
peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de
non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant
sur les services de communication au public en ligne. »
II. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation
d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. » ;
2o L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi no 2005-102 du
11 février 2005 précitée ».
III. – L’article 6 sexies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accom
plissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils
mobiles. »
Article 107
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l’article L. 146-3, la référence : « L. 241-3-1 » est supprimée ;
2o Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
3o L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – I. – La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le
président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3o du I de l’article L. 241-6, de la
commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1o à 3o du
présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
« 1o La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de
80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du
public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet
également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et
visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
« Le présent 1o est applicable aux Français établis hors de France ;
« 2o La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la
station debout pénible.
« Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces
et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet
également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
« 3o La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un
handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui
impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif
des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte “mobilité inclusion” avec la mention “stationnement
pour personnes handicapées” par le représentant de l’Etat dans le département.
« La mention “stationnement pour personnes handicapées” permet à son titulaire ou à la tierce personne
l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de
stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement
peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention
permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des
personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes
d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont
soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte “mobilité inclusion” portant les mentions
“invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux
bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale
mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.