8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à
douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1o Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo ;
2o S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d’absence du
joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie
réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
La durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent IV n’exclut pas le renouvellement du contrat
ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
V. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les
droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.
Il comporte également :
1o L’identité et l’adresse des parties ;
2o La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3o La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4o Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de
salaire s’il en existe ;
5o Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la
couverture maladie complémentaire ;
6o L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au joueur professionnel de jeu vidéo
compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l’embauche.
VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur
professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme
prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni
d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
VIII. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu
vidéo compétitif, l’association ou la société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l’emploie
offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des
autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de la société.
Section 5
Simplification des ventes immobilières
Article 103
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement
de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée
électronique dans les relations entre :
1o Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des
immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2o Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3o Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des
immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un
immeuble ou un fonds de commerce ;
4o Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5o Les personnes soumises à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la
publication de l’ordonnance.
Article 104
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et
accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents
relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le