8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Article 97
L’article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;
2o Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de
la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à
empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au
même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;
3o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;
b) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent
et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent
article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le
cas échéant, au » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure
accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article
sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Article 98
La même loi est ainsi modifiée :
1o Le début du premier alinéa du IV de l’article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre la dépendance au
jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de
cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue… (le reste sans
changement). » ;
2o Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de
l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34 de la présente loi, dans le respect de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 99
La même loi est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa du I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un
médiateur » ;
2o Le chapitre X est complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. – Le médiateur mentionné à l’article 35 est nommé par le président de l’autorité après avis du
collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s’il ne répond plus aux
conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des
sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut
recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l’autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce
rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.
« Art. 45-2. – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et
un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou
de l’exécution du contrat mentionné au 3o de l’article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la
consommation.
« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire
des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »