8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Article 90
L’article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une
personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre
administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant
atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de
pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
Article 91
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du même code, les mots : « , pour ce qui concerne les
entreprises, » sont supprimés.
Article 92
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la
réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins
expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources
attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis
à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité
d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres
II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations
prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère
expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de
l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et
opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé
des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une
demande d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai
des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de
la notification de l’autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre
chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces
dérogations. La décision d’autorisation d’utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce
délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l’utilisation
de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou
commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de
l’expérimentation. » ;
2o L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la
réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins
expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources
attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis
à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité
d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres
II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations
prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère
expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de
l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé
des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une
demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe
également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai
d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications
électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs
d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de
numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.