8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges
entre particuliers et professionnels ;
2o Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se
rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des
dispositions du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
de chaque ordonnance.
Article 87
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un
article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« 1o La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des
conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« 2o La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité
pour l’utilisateur ;
« 3o L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique
respectant l’article L. 136 ;
« 4o De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au
fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique,
explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de
service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de
l’utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5o De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard
ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des
documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués
dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement
(UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE.
« Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges
proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’Etat sont
définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 122-22. – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1o à
5o de l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations
qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code. »
Article 88
I. – A la première phrase de l’article L. 224-54 du code de la consommation, après le mot : « destination », sont
insérés les mots : « des numéros surtaxés ».
II. – Le IV de l’article 145 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est abrogé.
III. – L’article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre
en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 89
Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent article pour
les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité
administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »