JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
8 octobre 2016
Texte 1 sur 96
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et
l’exploitant » ;
F. – L’article L. 51 est ainsi rétabli :
« Art. L. 51. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des
services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et
l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit
riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption
du service. A cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au
fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de
réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la
permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert
au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1o Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2o Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par
convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers
ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte
à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au
public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier
ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au
maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en
vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de
l’article L. 48.
« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités
territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5
du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré
dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire
peut transmettre, au nom de l’Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l’exploitant concerné de
celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du
propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si
cette notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire
procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions
des exploitants.
« IV. – Lorsqu’un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un
autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à
l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque
l’application de ces dispositions ne permet pas l’entretien des abords des équipements du réseau d’initiative public
dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service,
l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure
prévue au III. Si la notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de
quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations
d’entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
CHAPITRE II
Facilitation des usages
Article 86
er
I. – Le titre I du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un
article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne
peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux
prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par
décret en Conseil d’Etat.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des
charges. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances :
1o Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus
d’identification électronique défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la
personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents