8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Article 76
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue
durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur
encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de
longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section
d’investissement.
Article 77
Après le troisième alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de
déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de
lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
Article 78
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-13. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les
opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les
réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne
les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »
Article 79
Le septième alinéa du III de l’article L. 36-11 du même code est ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment
au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir
excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert
ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure
portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ; ».
Article 80
L’article L. 36-7 du même code est complété par un 11o ainsi rédigé :
« 11o Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous
réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de
services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions
prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs
lui transmettent préalablement. »
Article 81
Le II de l’article 52-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de
l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques et de l’aménagement du territoire. »
Article 82
A l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les références : « L. 33-1, L. 36-6 et
L. 42-1, » sont remplacées par les références : « L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de
l’article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».
Article 83
A la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même code, les mots : « s’agissant » sont
remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».