8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 Article 33 Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l’article L. 533-4 du code de la recherche sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises. Article 34 o La loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1o Après le I de l’article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Par dérogation au 1o des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2o Le I de l’article 25 est complété par un 9o ainsi rédigé : « 9o Par dérogation au 1o du I et aux 1o et 2o du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 3o L’article 27 est ainsi modifié : a) Au début du 1o des I et II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9o du I de l’article 25, » ; b) Au début du 2o du II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 9o du I de l’article 25, » ; 4o L’article 71 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis rendu sur les décrets relatifs à l’application du I bis de l’article 22 et du 9o du I de l’article 25 est motivé et publié. » Article 35 o o Au 4 du II de l’article 27 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots : « téléservices de l’administration électronique », sont insérés les mots : « définis à l’article 1er de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ». Article 36 I. – L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « L’avis du comité tient compte : « 1o Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ; « 2o De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. » II. – L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »

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