4S6E.C.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQue UC LOTE D'IVOIRE
CHAPITRE 7
Adaptation des infractions classiques aur technologies
de l'information et de la communication
Art. 58.- Est puai de dix à vingt ans d'emprisonnementet de
5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour
toute personne de créer, de diffuser ou de mettre à disposition
sous quelque forme, que ce soient des écrits, messages, photos,
sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d'idées ou de
théories, de nature racisteou xénophobe, par le biais d'un système
d'information.
L'infraction ci-dessus définie est un délit.
Art. 59. - Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et
de 5.000.000 à 20.000.000de francs CFAd'amende, le fait pour
toute personne de menacer autrui de mort ou de violence par
le biaisd'un systèmed'information.
Lorsque la menacea un caractèreraciste, xénophobe,ethnique,
religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la
race, la couleur,l'ascendanceou l'origine nationale ou ethnique,
la peine d'emprisonnement est de dix à vingt ans et l'amende est
de 20.000.000 à 40.000.000de francs CFA.
L'infraction ci-dessusdéfinie est un délit.
Art. 60. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnementet de
5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour
toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante,tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme
l'ûoputation d'aucunfait, par le biais d'un système d'information.
Art.61. - Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnementet de
75.000.000 à 100.000.000 de francs CFAd'amende, le fait pour
toute personnede nier, d'approuver ou de justifier, intentionnellement, des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre
l'humanité par le biais d'un système d'information.
Art. 62. - Est puni de un mois à cinq ans d'emprisonnement
et de \.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d'amende, le fait
pour une personnede produire,de mettre à la dispositiond'autrui
ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou
à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système
d'information.
Art. 63. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de
5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour
toutepersonne de diffuser ou de mettre à disposition d'autrui par
le biais d'un système d'information, sauf à destination des
personnes autorisées, un mode d'emploi ou un procédé permettant la fabrication de moyens de destruction de nature à porter
atteinte à la vie, aux biens ou à l'environnement.
Art. 64. - Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et de
5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour
toute personne de diffuser OU de mettre à disposition d'autrui,
par le biais d'un système d'information, des procédés ou des
informations d'incitationau suicide.
Art. 65. - Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement
etde 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFAd'amende,le fait pour
toute personne de communiquerou de divulguer par le biais d'un
système d'information, une fausse information tendant à faire
croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration
de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être
commise.
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Est puni des mêmes peines, le fait de communiquer ou de
divulguer par le biais d'un système d'information, une fausse
information faisant croire à un sinistre ou à toute autre situation
d'urgence.
Art. 66. - Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnementet de
5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour
toute personne de menacer de commettre par le biais d'un
systéme d'information, une destruction, une dégradation ou une
détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu'elle
est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou
toute autre donnée.
Art. 67. - Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie, le fait pour un Ivoirien:
-de livrer ou de s'assurer de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale
étrangère par le biais d'un système d'information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatiquequi
doit être tenu (e) secret dans l'intérêt <;le la Défense nationale;
de détruire ou de laisser détruire un'renseignement, un document,un procédé ou unedonnée informatique quidoit être tenu (e)
secret dans l'intéret de la Défense nationale, en vue de favoriser
un pays étrangerou une personne physiqueou moraleétrangère.
Art. 68. - Est coupable d'espionnage et puni de l'emprison. nement à vie, le fait pour un étranger:
- de livrer ou de s'assurer de la possessionen vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale
étrangère par le biais d'un système d'information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée infonnatique qui
doit être tenu (e) secret dans "intéret de la Défense nationale,
- de détruire ou de laisser détruire un tel renseignement, un
document, un procédé ou une donnée infomtatique qui doit être
tenu (e) secret dans l'intérét de la Défense nationale, en vue de
favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale
étrangère.
Art. 69. - Toute personne morale, à l'exception de l'Etat est
pénalement responsable des infractions prévues par la présente
loi, lorsqu'elles sont commises pour son compte par ses représentants.
La responsabilité des personnes morales n'exclutpas celle des
personnesphysiques auteurs ou complices des memes faits.
La peine encourue par les personnes morales responsablesest
le double de l'amende prévue pour la personne physique ayant
commis l'infraction.
Art. 70. - En cas de condamnation au titre de la présente loi,
outre la publicité de la condamnation ordonnée et exécutée,
conformément à l'article 75 du Code pénal, le juge peut prononcer à titre complémentaire, la confiscation spéciale la privation
des droits et l'interdiction de séjour prévues respectivement
aux articles 63, 66 el 80 du Code pénal.
CHAPITRE 8
Procédure pénale en matière de cybercriminalité
Art. 71. - Les officiers de policejudiciaire définis à l'article
16 nouveau du Code de Procédure pénale, les experts agréés
auprès des tribunaux et toute autre personne dont les compëtences sont requises, serment préalablement prêté, peuvent
procéder aux opérations prévues par la présente loi.