Sous-Section III - Le Droit d’Opposition
Art. 42
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à tout moment au
traitement des données à caractère personnel le concernant pour des raisons valables, légitimes
et sérieuses, sauf dans les cas où le traitement est prévu par la loi ou est exigé par la nature de
l’obligation.
En outre, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à ce que
les données à caractère personnel la concernant soient communiquées aux tiers en vue de les
exploiter à des fins publicitaires.
L’opposition suspend immédiatement le traitement.
Art. 43 :
L’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie de tout litige
relatif à l’exercice du droit d’opposition.
L’instance doit rendre sa décision dans le délai prévu par l’article 41 de la présente loi.
Le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l’opposition lorsque la personne concernée
est un enfant.
CHAPITRE III
DE LA COLLECTE, CONSERVATION
EFFACEMENT ET DESTRUCTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Art. 44 :
La collecte des données à caractère personnel ne s’effectue qu’auprès des personnes
concernées directement.
La collecte des données à caractère personnel opérée auprès des tiers n’est admise qu’avec le
consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement
n’est pas requis lorsque la collecte des données auprès des tiers est prévue par la loi, ou lorsque
la collecte auprès de la personne concernée implique des efforts disproportionnés, ou s’il
s’avère manifestement que la collecte n’affecte pas ses intérêts légitimes, ou lorsque la
personne concernée est décédée.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 45 :
Les données à caractère personnel doivent être détruites dès l’expiration du délai fixé à sa
conservation dans la déclaration ou l’autorisation ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu’elles deviennent inutiles pour
l’activité du responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice et en
présence d’un expert désigné par l’Instance.
Les honoraires de l’expert fixés par l’Instance et les frais de l’huissier de justice sont à la
charge du responsable du traitement.
Art. 46 :
Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles d’être communiquées aux
personnes visées à l’article 53 de la présente loi ne peuvent être détruites ou radiées qu’après
l’obtention de l’avis desdites personnes ainsi que l’autorisation de l’Instance Nationale de
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