20, et les articles 21, 37, 45, 64 et 74 de la présente loi.
Est puni également des même peines prévues au paragraphe précédent quiconque collecte des
données à caractère personnel à des fins illégitimes ou contraires à l’ordre public ou traite
intentionnellement des données à caractère personnel inexactes, non mises à jour ou qui ne sont
pas nécessaires à l’activité de traitement.
Art. 95 :
Est puni d’une amende de dix mille dinars, la personne a qui les données ont été
communiquées qui ne respecte pas les garanties et les mesures que l’Instance lui a fixées
conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 47 et du premier
paragraphe de l’article 65 de la présente loi.
Art. 96 :
Est puni d’une amende de cinq mille dinars, quiconque :
- entrave le travail de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel en
l’empêchant d’effectuer les investigations ou en refusant de délivrer les documents requis ;
-Communique de mauvaise foi à l’Instance ou notifie à la personne concernée,
intentionnellement, des informations inexactes.
Art. 97 :
L’article 254 du Code pénal s’applique au responsable du traitement, au sous-traitant, à leurs
agents, au président de l’Instance et à ses membres qui divulguent le contenu des données à
caractère personnel sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 98 :
Est puni d’une amende de mille dinars, le responsable du traitement, le sous-traitant, le syndic
de faillite ou le liquidateur qui viole les dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Art. 99 :
Est puni d’une amende de mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui
viole les dispositions de l’article 39 de la présente loi.
Art. 100 :
Outre les peines prévues par les articles précédents de la présente loi, le tribunal peut, dans
tous les cas, décider de retirer l’autorisation du traitement ou de suspendre le traitement.
Art. 101 :
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont
applicables personnellement et selon les cas au dirigeant légal ou de fait de la personne morale
dont la responsabilité concernant les actes accomplis a été établie.
Art. 102 :
Les infractions prévues dans ce chapitre sont constatées par les officiers de police judiciaire
mentionnés aux numéros 1 à 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale, et par les agents
assermentés du ministère chargé des technologies de la communication, les procès-verbaux
sont établis conformément aux procédures prévues par ledit code.
Art. 103 :
Il peut être procédé à la médiation pénale dans les infractions prévues au deuxième
paragraphe de l’article 87, ainsi que les articles 89 et 91 de la présente loi conformément au
neuvième chapitre du quatrième livre du code de procédure pénale.
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