Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Section IV - Du traitement des données à caractère personnel à des fins
de vidéo- surveillance
Art. 69 :
Sous réserve de la législation en vigueur, L’utilisation des moyens de vidéo-surveillance est
soumise à une autorisation préalable de l’Instance Nationale de Protection des Données à
Caractère Personnel.
L’Instance doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai maximum d’un mois à
partir de la date de la présentation de ladite demande.
Art. 70 :
Les moyens de surveillance mentionnés à l’article précédent ne peuvent être utilisés que dans
les lieux suivants :
1/ Les lieux ouverts au public et leurs entrées,
2/ Les parkings, les moyens de transport public, les stations, les ports maritimes et les
aéroports.
3/ Les lieux de travail collectifs.
Art. 71 :
Les moyens de vidéo-surveillance mentionnés à l’article précédent ne peuvent être utilisés
dans les lieux indiqués dans l’article précédent que s’ils sont nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes, la prévention des accidents, la protection des biens ou l’organisation de
l’entrée et de la sortie de ces espaces.
Dans tous les cas, les enregistrements vidéo ne peuvent être accompagnés d’enregistrements
sonores.
Art. 72 :
Le public doit être informé d’une manière claire et permanente de l’existence de moyens de
vidéo-surveillance.
Art. 73 :
Il est interdit de communiquer les enregistrements vidéo collectés à des fins de surveillance
sauf dans les cas suivants :
1/ Lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
2/ Lorsque la communication est nécessaire à l’exercice des missions dévolues aux autorités
publiques.
3/ Lorsque la communication s’avère nécessaire pour la constatation, la découverte ou la
poursuite d’infractions pénales.
Art. 74 :
Les enregistrements vidéo doivent être détruits lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à la
réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été effectués ou lorsque l’intérêt de la personne
concernée exige sa suppression à moins que ces enregistrements ne s’avèrent utiles pour la
recherche et les poursuites d’infractions pénales.
CHAPITRE VI
L’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel
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