Protection des Données à caractère personnel.
L’Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son
introduction.
CHAPITRE IV
DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSFERT DES DONNEES A
CARACTERE PERONNEL
Art. 47 :
Il est interdit de communiquer des données à caractère personnel aux tiers sans le
consentement exprès donné par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, de la personne
concernée, de ses héritiers ou de son tuteur sauf si ces données sont nécessaires à l’exercice des
missions confiées aux autorités publiques dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense
nationale, ou s’avèrent nécessaires à la mise en œuvre des poursuites pénales ou à l’exécution
des missions dont elles sont investies conformément aux lois et règlements en vigueur.
L’Instance peut autoriser la communication des données à caractère personnel en cas du refus,
écrit et explicite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur lorsqu’une telle
communication s’avère nécessaire pour la réalisation de leurs intérêts vitaux, ou pour
l’accomplissement des recherches et études historiques ou scientifiques, ou encore en vue de
l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, et ce, à condition que la
personne à qui les données à caractère personnel sont communiquées s’engage à mettre en
œuvre toutes les garanties nécessaires à la protection des données et des droits qui s’y
rattachent conformément aux directives de l’instance, et d’assurer qu’elles ne seront pas
utilisées à des fins autres que celle pour lesquelles elles ont été communiquées.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 48 :
La demande d’autorisation est présentée à l’Instance dans un délai ne dépassant pas un mois à
compter de la date du refus de la personne concernée de communiquer ses données à caractère
personnel aux tiers.
L’Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son
introduction.
L’Instance informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la
date de la prise de décision, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 49 :
Les données à caractère personnel traitées pour des finalités particulières peuvent être
communiquées en vue d’être traitées une autre fois pour des fins historiques ou scientifiques, à
condition d’obtenir le consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur,
ainsi que l’autorisation de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère
Personnel.
L’Instance décide, selon les cas, de supprimer les données susceptibles d’identifier la
personne concernée ou de les laisser.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 50 :
Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère
personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de porter atteinte à la sécurité
publique ou aux intérêts vitaux de la Tunisie.
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