Article 23 Quiconque aura intentionnellement, par le biais d'un système informatique, produit, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé un message texte, une image, un son ou toute autre forme de représentation d'idées ou de théorie, faisant 1'apologie des crimes contre l'humanité ou incitant à la violence etlou à la haine raciale, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts à allouer à la victime. Section 5 - Des infractions portant atteinte aux personnes Article 24 Hormis les cas où la loi en dispose autrement, est constitutif d'acte d'atteinte volontaire à la vie privée et passible d'un mois à un an d'emprisonnement et de 100.000 à 1.000.000 d'ouguiyas, d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'enregistrer sciemment à f insu de toutes personnes visées, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images, sons ou textes, dans l'objectif de porter préjudice à ces personnes. Le fait de diffuser intentionnellement, pff le biais d'un système informatique, précédent, est I'enregistrement de telles images, sons ou textes, mentionnés à 1'alinéa puni en outre de deux mois à un an d'emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 25 victimes, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 600.000 ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, intentionnellement , usurpé sur tout système informatique ou tout autre procédé technique, I'identité d'une personne physique, morale ou d'une autorité publique, dans l'objectif de tirer un profit ou de bénéficier d'une faveur quelconque, pour soi-même ou pour autrui. La même peine s'applique lorsque l'acte est commis dans l'intention de porter préjudice à la personne dont l'identité est usurpée, ou en vue de commettre ou de faciliter la commission d'une ou plusieurs des infractions prélues par la présente loi. Sans préjudice des dommages-intérêts à allouer aux Article 26 Quiconque aura intentionnellement, aidé à perpétrer une ou plusieurs des infractions prévues par la présente section ou s'en est rendu complice avec l'intention que ces infractions soient commises, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. -L#-\ ,I , ,. r _ \.,. .' ''\'-* u i .6rül)-/ '

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