8) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement
9) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de ; l'article 10 L'appel à la
concurrence détermine les conditions d'accès et d'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications
et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l'établissement
du nouveau réseau ou à la fourniture du service objet de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'obtention de la licence
emporte de plein droit l'accès à l'interconnexion ou la location nécessaire.
Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des
prescriptions des cahiers des charges et après avis de l'ANRT visée à l'article 27 ci-dessous.
L'adjudication fait l'objet d'un rapport public.
Article 12
Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Elles ne peuvent être
cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite du respect de l'ensemble des dispositions
de la licence.
Le décret doit être notifié dans un délai maximum de deux mois. Tout refus de l'agrément doit être motivé.
Article 13
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de respecter les conditions de
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire et
concernent :
* l'adaptation des interfaces techniques y compris, le cas échéant, la définition et la mise en œuvre des points
de terminaison du réseau ;
* les conditions d'utilisation y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences radioélectriques ;
* les principes de la tarification.
Article 13 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
1) Font partie du service universel et sont obligatoires pour les exploitants de réseaux publics de
télécommunications, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un
annuaire sous forme imprimée ou électronique.
2) Sont considérées comme missions relatives à l'aménagement du territoire, la desserte du territoire national
en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et/ou la desserte en moyens de télécommunications
des zones périphériques urbaines, des zones industrielles et dans les zones rurales.
3) La liste des services à valeur ajoutée entrant dans le cadre du service universel est fixée dans le cahier des
charges et comprend notamment les services permettant l'accès à l’internet.
Les modalités de réalisation des missions du service universel sont fixées dans un cahier des charges
particulier des exploitants des réseaux publics de télécommunications pris conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
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