Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée
soit par des arbres soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure, le président du conseil
communal prescrira par arrêté les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle qui gêne ou empêche la
transmission des signaux de télécommunications lorsqu'il est susceptible d'être déplacé.
Le déplacement de l'obstacle sera à la charge de son auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie
avant qu'il soit placé à demeure ; il est à la charge du propriétaire de la ligne de télécommunications dans le cas
contraire.
Article 85
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les employés assermentés et commissionnés à cette fin par
l'ANRT peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des articles 81 à 83
ci-dessus. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur du Roi.
Les procès-verbaux établis par les employés visés au premier alinéa du présent article font foi jusqu'à preuve
du contraire.
Ces employés peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la
communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications.
Ils peuvent également, sur autorisation du procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objet de la
contravention.
La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la
saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l'a autorisée.
Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les
lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a ordonné la
saisie.
Article 86
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, le tribunal peut,
en outre, prononcer au profit de l'ANRT, la confiscation des matériels et installations constituant le réseau de
télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la
destruction sur demande de l'ANRT aux frais du condamné.
Le tribunal peut prononcer à l'encontre du contrevenant, pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82
et 83 l'interdiction d'exercer, pendant une durée de un à cinq ans, toute activité en relation avec le secteur des
télécommunications.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'infractions distinctes constatées soit dans un seul procèsverbal, soit dans plusieurs procès-verbaux successifs, à l'encontre du même contrevenant.
Les complices des infractions visées ci-dessus seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.
En cas de récidive, les peines prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, sont portées au double.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation
irrévocable pour l'une des infractions punies par lesdits articles.
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