Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements qui contreviennent aux dispositions du présent article sont poursuivis et punis conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 79 La Caisse d'épargne nationale est autorisée à détruire les quittances de remboursements, dossiers de remboursement après décès, dossiers des comptes courants visés à l'article 76 ci-dessus, registres matricules, demandes de livrets et registres spéciaux de versement et de remboursement ayant plus de quinze ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres et à cinq ans pour les livrets soldés ou remplacés. Article 80 Les dispositions du dahir portant loi n'l-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice des activités des établissements de crédit et de leur contrôle ne sont pas applicables à Barid AIMaghrib pour ses opérations relatives à la Caisse d'épargne nationale. TITRE 5 Des Infractions Et Sanctions Pénales Chapitre PREMIER Des Infractions Et Sanctions Pénales Relatives Au Secteur Des Télécommunications Article 81 1 - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 dirhams quiconque aura, par imprudence ou involontairement : - commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ; - aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de télécommunications et de tout ouvrage s'y rapportant. 2- Sera puni d'une amende de 3.000 à I0.000 dirhams par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, la distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux visés aux articles 15 et 16 ci-dessus ainsi que leur connexion à fin réseau public de télécommunications en violation de l'agrément ou en absence d'agrément préalable. Sera puni de la même amende quiconque aura fait la publicité en faveur de la vente des équipements n'ayant pas reçu l'agrément préalable. 3 - Sera puni d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévues à l'article 5 ci-dessus. 30

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