La Caisse d'épargne nationale est exonérée de tous impôts et taxes. Les opérations de la caisse et les pièces
qu'elle utilise à cet effet sont exonérées de tout droit d'enregistrement et de timbre.
Section II - Dispositions diverses
Article 75
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des comptes d'épargne, sans l'intervention de leur représentant légal.
Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de 16 ans révolus, les sommes figurant
sur les comptes ainsi ouverts, sauf opposition de leur représentant légal.
Cette opposition est signifiée à la Caisse d'épargne nationale dans la forme des actes extrajudiciaires.
Elle produit à l'égard de la Caisse les mêmes effets que les oppositions prévues au code de procédure civile.
Article 76
Lorsqu'il s'est écoulé une période de quinze ans à partir, tant du versement ou remboursement que de toute
opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détient la Caisse d'épargne nationale aux
comptes de ceux-ci sont prescrites à leur égard.
La Caisse d'épargne nationale est tenue d'adresser, dans un délai de six mois avant l'expiration de la période
précitée, un avis recommandé au titulaire de tout compte susceptible d'être atteint par la prescription et dont
l'avoir en capital et intérêts est supérieur ou égal à deux cents dirhams (200 DH).
Si l'ayant droit ne peut être connu ou si, pour une raison' quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la
somme inscrite à son crédit est prescrite.
Les sommes ainsi prescrites sont versées à parts égales au Trésor et aux oeuvres sociales de bienfaisance
désignées par l'administration.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en
pourra disposer qu'après une date déterminée, la période de 15 ans ne court qu'à partir de cette date.
Article 77
Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès de la Caisse d'épargne nationale n'ont d'effet
que pendant cinq années à compter de la date de leur notification à ladite Caisse.
Si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.
Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification, ayant pour objet d'arrêter
le paiement, ne peuvent avoir d'effet s'ils sont notifiés après que le service détenteur du compte a autorisé le
bureau de poste ou l'agence chargée du paiement de donner suite au retrait qui leur est demandé.
Article 78
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification
quelconque le nom de " Caisse d'épargne " à tout établissement ou organisme privé prétendant avoir ou ayant
un caractère similaire.
Est interdit l'emploi de procédés tels que : contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres, susceptibles
de créer une confusion avec la Caisse d'épargne nationale.
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