Itissalat AI-Maghrib n'est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques. Chapitre II. Constitution Du Patrimoine Article 45 Pour la constitution du patrimoine initial d'Itissalat AI-Maghrib, la propriété des biens meubles et immeubles de l'Office national des postes et télécommunications affectés aux activités de télécommunications relevant des missions d'Itissalat AI-Maghrib, est transférée à cette dernière. Les modalités de transfert seront déterminées par les autorités gouvernementales compétentes. Sont également transférés à Itissalat AI-Maghrib à la date d'entrée en vigueur de la présente loi : - les participations que détient l'Office national des postes et télécommunications - le droit d'usage de bandes de fréquences radioélectriques ou de fréquences radioélectriques attribuées ou assignées aux services relevant de l'Office national des postes et télécommunications. TITRE 4 De l'établissement public dénommé " barid al-maghrib " Chapitre PREMIER Dénomination Et Missions Article 46 Il est créé, sous la dénomination " Barid AI-Maghrib ", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 47 Barid AI-Maghrib est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents dudit établissement, les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. Article 48 Barid AI-Maghrib a pour mission d'exercer pour le compte de l'Etat : - l'émission de timbres-poste ainsi que toutes autres marques d'affranchissement ; les activités relevant du monopole de l'Etat en matière du service du courrier sous toutes ses formes, dans les relations intérieures et internationales ; la collecte de l'épargne à travers la Caisse d'épargne nationale définie au chapitre IV du présent titre. 23

Select target paragraph3