Dénomination Et Missions
Article 39
Une société anonyme, dénommée " Itissalat AI-Maghrib " est chargée notamment des missions prévues à
l'article 40 ci-dessous.
Article 40
Modifié par l’article 1 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
Itissalat AI-Maghrib a pour mission, concurremment avec les opérateurs auxquels aura été délivrée la licence
visée à l'article 10 ci-dessus :
-
d'assurer le service universel ou de participer à son financement conformément aux dispositions des
articles 13 bis et 13 ter ci-dessus,
d'établir et/ou d'exploiter, un ou plusieurs réseaux publics de télécommunications.
Article 41
Les réseaux et services de télécommunications exploités par l'Office national des postes et
télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés en pleine propriété à
Itissalat AI-Maghrib.
Itissalat AI-Maghrib bénéficie de plein droit de l'exploitation des réseaux et services cités à l'alinéa précédent.
Un cahier des charges, approuvé par décret, fixera les conditions dans lesquelles les services de
télécommunications correspondants seront rendus.
Article 42
Itissalat AI-Maghrib bénéficie des droits d'utilisation des fréquences radioélectriques relatives à l'exploitation
des réseaux et services cités à l'article 41 ci-dessus. En contrepartie, Itissalat AI-Maghrib est soumise au
paiement des redevances visées aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Pour tous les réseaux ou services autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus, Itissalat AI-Maghrib doit
soumettre à l'autorité gouvernementale compétente ou à l'ANRT, selon le cas, les demandes de licences
d'établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture de service ou les demandes d'attribution des
fréquences radioélectriques qui lui sont nécessaires.
Article 43
La propriété des participations de l'Etat dans le capital d'Itissalat AI-Maghrib peut être transférée au secteur
privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur
privé promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (Il avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et
complétée.
Article 44
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