Modifié par l’article 1 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences radioélectriques, d'une autorisation ou d’une déclaration de service à valeur ajoutée ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions fixées à l'occasion d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation ou la déclaration, le directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente jours. Si le titulaire de l'autorisation ou licence ou déclaration citées à l'alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre les sanctions édictées aux articles 29 bis ou 30 ci-dessus. Ces sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Article 32 Les organes d'administration et de gestion de l'ANRT comprennent le conseil d'administration, le comité de gestion et le directeur. Article 33 Le conseil d'administration de l'ANRT se compose, outre son président, des représentants de l'Etat et de personnalités nommées par décret pour une période de cinq ans et choisies dans le secteur public et privé pour leur compétence technique, juridique et économique dans le domaine des technologies des télécommunications et de l'information. En ce qui concerne les représentants des secteurs public et privé, la qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec tout intérêt personnel lié au domaine des technologies des télécommunications et de l'information. Article 34 Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l'ANRT par les dispositions de la présente loi. Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Ne peuvent être représentés, les membres désignés intuitu personae. Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'ANRT et fixe son programme annuel d'activité. Il peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs. 19

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