Le contrôle visé ci-dessus est exercé par une commission composée d’experts et par un agent comptable
désignés par le ministre chargé des finances.
Sont, tous les six mois, soumis à l’appréciation de la commission d’experts, les mesures d’exécution du budget,
les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conclu par
l’agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers,
l’utilisation des subventions qu’elle a reçues et l’application du statut du personnel.
Pour l’exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d’investigation sur
place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous
documents ou titres détenus par l’agence.
La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier Ministre chargé des
finances et aux membres du conseil d’administration.
L’agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par
l’ordonnateur et peut s’y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l’acte
ou procéder à la dépense.
L’agent comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre chargé des finances, au
président du conseil d’administration et à la commission d’experts.
Article 28 bis
Ajouté par l’article 2 de la loi n°79-99 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux
télécommunications promulguée par le Dahir n°1-01-123 du 29 rabaï I 1422 (22 juin 2001)
Avant leur présentation au conseil d’administration, les comptes de l’ANRT doivent faire l’objet d’un audit
externe réalisé par un ou plusieurs experts comptables, permettant de formuler une opinion sur la qualité du
contrôle interne et de certifier que les états de synthèse donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de l’ANRT.
Les rapports d’audit sont adressés au Premier ministre, au ministre chargé des finances et de la privatisation et
aux membres du conseil d’administration.
Article 29
Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°29-06 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à
la poste et aux télécommunications promulguée par le Dahir n°1-07-43 du 28 rabaï I 1428 (17 avril
2007)
L'ANRT prépare les études et les actes réglementaires relatifs au secteur des télécommunications. Elle assure
le contrôle de l'application de la réglementation et veille également au respect des conditions générales
d'exploitation visées à ; l'article 10 de la présente loi.
A cet effet, l'ANRT est chargée en particulier :
1) d'élaborer, à la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou à l'initiative de l'agence, les
propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités
de télécommunications. A ce titre, elle prépare les projets de lois, de décrets et d'arrêtés ministériels relatifs au
régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications ;
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