Le contrôle visé ci-dessus est exercé par une commission composée d’experts et par un agent comptable désignés par le ministre chargé des finances. Sont, tous les six mois, soumis à l’appréciation de la commission d’experts, les mesures d’exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conclu par l’agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers, l’utilisation des subventions qu’elle a reçues et l’application du statut du personnel. Pour l’exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d’investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l’agence. La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier Ministre chargé des finances et aux membres du conseil d’administration. L’agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l’ordonnateur et peut s’y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l’acte ou procéder à la dépense. L’agent comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre chargé des finances, au président du conseil d’administration et à la commission d’experts. Article 28 bis Ajouté par l’article 2 de la loi n°79-99 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le Dahir n°1-01-123 du 29 rabaï I 1422 (22 juin 2001) Avant leur présentation au conseil d’administration, les comptes de l’ANRT doivent faire l’objet d’un audit externe réalisé par un ou plusieurs experts comptables, permettant de formuler une opinion sur la qualité du contrôle interne et de certifier que les états de synthèse donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’ANRT. Les rapports d’audit sont adressés au Premier ministre, au ministre chargé des finances et de la privatisation et aux membres du conseil d’administration. Article 29 Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°29-06 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le Dahir n°1-07-43 du 28 rabaï I 1428 (17 avril 2007) L'ANRT prépare les études et les actes réglementaires relatifs au secteur des télécommunications. Elle assure le contrôle de l'application de la réglementation et veille également au respect des conditions générales d'exploitation visées à ; l'article 10 de la présente loi. A cet effet, l'ANRT est chargée en particulier : 1) d'élaborer, à la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou à l'initiative de l'agence, les propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de télécommunications. A ce titre, elle prépare les projets de lois, de décrets et d'arrêtés ministériels relatifs au régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications ; 15

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