Les installateurs d'équipements terminaux pour leur compte propre ou pour des tiers, sont tenus responsables
des infractions à la réglementation des télécommunications dans le cadre de la législation en vigueur et selon
les dispositions de la présente loi.
En outre, ils sont responsables des infractions lorsqu'elles sont commises par leurs agents et du paiement des
amendes y afférentes.
Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment, demeurer conformes
au modèle agréé.
Chapitre VI
Du Régime Des Déclarations
Article 17
Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21
ramadan 1425 (4 Novembre 2004).
L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur
proposition de l’ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir
déposé, auprès de l’ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service. Cette déclaration doit contenir
les informations suivantes :
-
les modalités d'ouverture du service;
la couverture géographique ;
les conditions d'accès ;
la nature des prestations objet du service;
les tarifs qui seront appliqués aux usagers.
Ce service doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de
télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence visée à l’article 2 cidessus et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de sa licence.
Ces capacités, doivent servir exclusivement à relier les clients à un point de présence et entre le point de
présence et le réseau de l’exploitant de réseau public de télécommunications, sauf dérogation accordée par
l’ANRT à un fournisseur de service à valeur ajoutée lui permettant d'utiliser lesdites capacités pour relier ses
propres clients dans les conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle fixe.
Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires,
est porté à la connaissance de l’ANRT un mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre.
En cas de cession, le nouveau fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d'informer l’ANRT de ce
changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l’ANRT une
déclaration d'ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.
Article 18
Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21
ramadan 1425 (4 Novembre 2004).
L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont
conformes à la réglementation y afférente en vigueur.
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