Section 5 :
Contrôle des prix et obligations relatives au système de
comptabilisation des coûts
Article 77 :
L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l'article 67,
imposer des obligations liées à la couverture des coûts et au contrôle des prix, y
compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et
les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la
fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une
analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de
concurrence efficace, maintenir les prix à un niveau excessivement élevé ou
comprimer les prix. L’Autorité de régulation tient compte des investissements
réalisés par l'opérateur et lui permet une rémunération raisonnable du capital
adéquat engagé, compte tenu des risques encourus.
Article 78 :
L’Autorité de régulation veille à ce que tous les mécanismes de récupération des
coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires
visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence
durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard,
l’Autorité de régulation peut également prendre en compte les prix en vigueur
sur les marchés concurrentiels comparables.
Article 79 :
Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en
fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont
déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur
investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une