Section 5 : Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts Article 77 : L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l'article 67, imposer des obligations liées à la couverture des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir les prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix. L’Autorité de régulation tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus. Article 78 : L’Autorité de régulation veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, l’Autorité de régulation peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. Article 79 : Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une

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