en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ; h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ; i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ; j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation. L’Autorité de régulation peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. Article 75 : Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées à l’article 74 et en particulier lorsqu'elle évalue si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 5 de la présente loi, l’Autorité de régulation prend notamment en considération les éléments suivants : a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ; b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

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