e) à l’absence de discrimination entre opérateurs dans l’accès aux services d’interconnexion ; f) au niveau, à la structure et à la base de calcul des coûts d’interconnexion ; g) à la qualité de l’interconnexion ; h) au dégroupage des éléments du réseau ; i) à l’existence de procédures rapides de règlement des différends ; j) à l’existence de moyens pour faire appliquer les règles ; k) à la consultation des acteurs du marché aux fins de statuer sur les problèmes particuliers de réglementation ou de régulation. Article 65 : Outre les mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, conformément à l'article 67, l’Autorité de régulation impose de façon objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire :

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