africaine (UEMOA), de la CEDEAO , de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et des organisations régionales. TITRE III : ACCES ET SERVICE UNIVERSELS CHAPITRE I : ROLE DES POUVOIRS PUBLICS Article 48 : L’Etat veille à : - définir des objectifs d’accès et de service universels appropriés et réalistes, qui prennent en compte les différences entre l’accès universel et le service universel ; - réaliser des consultations publiques le plus fréquemment possible avec les parties prenantes afin d’identifier leurs besoins et de proposer en conséquence la modification des politiques, de la réglementation et des pratiques visant à garantir l’accès et le service universels ;

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