Article 40 : Les données conservées et traitées dans les conditions définies dans cette section portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues à la présente section. Section3 : Communications électroniques terminaux mobiles déclarés volés émises au moyen de Article 41 : Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Toutefois, dans le cadre d’une procédure judiciaire et pour les besoins de l’enquête, le procureur du Faso ou le juge d'instruction peut requérir des opérateurs de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa précédent.

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