Section 2 : Traitement des données de trafic ou de localisation Article 37 : Les opérateurs des réseaux de communications électroniques doivent effacer ou rendre anonyme toute donnée de trafic ou de localisation, sous réserve des dispositions prévues dans la présente section. Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et dans le but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, les opérations visant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques peuvent être différées pour une durée maximale d'un an. Un décret pris en Conseil des ministres détermine ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. Article 38 : Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites peuvent être engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret pris en Conseil des ministres.

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