CHAPITRE VI : AUX CONTRIBUTIONS FINANCIERES APPLICABLES LICENCES INDIVIDUELLES ET AUX AUTORISATIONS GENERALES Article 27 : Nonobstant les contributions financières prévues aux articles 54, 98 et 119 de la présente loi, il est institué au profit de l’Autorité de régulation une redevance annuelle de régulation, une contribution annuelle à la formation et à la recherche et des frais afférents au traitement des dossiers. Article 28 : La redevance annuelle de régulation est due par les opérateurs et fournisseurs de services au titre de la licence individuelle et a pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la gestion, au contrôle et à la régulation du secteur des communications électroniques. Article 29 : La contribution annuelle à la recherche et à la formation est due par les opérateurs et fournisseurs de services au titre de la licence individuelle. Elle a pour objet de contribuer au financement de la formation, de la recherche et de la normalisation en matière de technologies de l’information et de la communication. Article 30 : Les taux et les modalités de recouvrement de la redevance annuelle de régulation et de la contribution à la formation et à la recherche sont fixés par

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