Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) BULLETIN OFFICIEL 539 – signaler clairement à l’expéditeur et au destinataire toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci ; b).utiliser des systèmes, matériels et logiciels fiables et assurer leur sécurité technique et la fiabilité des processus pris en charge ; – indiquer par un horodatage électronique qualifié, la date et l’heure d’envoi et de réception ainsi que toute modification des données. c).employer du personnel, et le cas échéant recourir aux sous-traitants, ayant l’expérience et les qualifications nécessaires dans le domaine de la fourniture des services de confiance ; Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité desdites données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par ledit service. Article 29 L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique simple comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié prévue à l’article 28 ci-dessus. Sous-section 5. – De l’authentification d’un site internet Article 30 L’authentification d’un site internet est assurée à travers un certificat qualifié d’authentification dudit site. Ce certificat électronique permet de s’assurer de la véracité du site internet et de l’associer à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré. Il ne peut être délivré que par un prestataire de services de confiance agréé. Article 31 Le certificat qualifié d’authentification du site internet contient les catégories de données relatives : – au prestataire de services de confiance agréé délivrant le certificat qualifié ; – à la personne physique ou morale à qui le certificat a été délivré et le ou les noms de domaine exploités par cette personne ; – au code d’identité et à la validité du certificat qualifié. La liste desdites données est fixée par voie réglementaire. Section II. – Des prestataires de services de confiance Article 32 S . euls les prestataires de services de confiance agréés dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application peuvent fournir un service de confiance qualifié, émettre et délivrer les certificats électroniques qualifiés et gérer les opérations y afférentes. Article 33 Pour pouvoir être agréé, le prestataire de services de confiance doit : 1 - remplir les conditions suivantes : a) être constitué sous forme de société de droit marocain ; d).souscrire une assurance afin de couvrir les dommages qui pourraient être causés à toute personne physique ou morale résultant de sa faute professionnelle ; e).disposer d’un plan de continuité d’activités intégrant l’ensemble des solutions de secours pour neutraliser les interruptions des activités, protéger les processus métier des effets causés par les principales défaillances des systèmes ou par des sinistres et garantir une reprise de ces processus dans les meilleurs délais ; 2 - s’engager à : a) informer de manière claire et exhaustive, avant d’établir une relation contractuelle, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation ; b) ê. tre en mesure de conserver, éventuellement sous forme électronique, certaines données échangées avec les clients pour la fourniture des services de confiance, de manière que : – l’introduction et la modification des données soient réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ; – l’accès du public aux données ne puisse avoir lieu sans le consentement préalable du client concerné ; – toute modification de nature à compromettre la sécurité des données soit détectée ; Outre les conditions et engagements prévues ci-dessus, le prestataire de services de confiance qui entend délivrer des certificats électroniques qualifiés doit : 1) s’engager à vérifier, par des moyens appropriés, l’identité et, le cas échéant, toutes les informations propres à la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat électronique. Ces informations sont vérifiées: a) p . ar la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé par la personne morale ; b) à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique dont la délivrance a nécessité la présence physique de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale devant l’entité ayant délivré ce moyen. Ces moyens sont fixés par voie réglementaire ; c) au moyen d’un certificat électronique qualifié de signature électronique ou de cachet électronique précédemment délivré à une personne dont l’identité a été vérifiée conformément au a) ou b) du présent alinéa ; ou d) à l’aide d’autres méthodes d’identification qui fournissent une garantie jugée équivalente par l’autorité nationale aux moyens précités en terme de fiabilité quant à la présence en personne.

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